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Victoire Behaghel — Avocate

16 octobre 2026 · 5 min

Cession de droit au bail commercial : le guide juridique et pratique

La cession d’un droit au bail permet à un commerçant ou professionnel de reprendre un bail commercial existant pour y exercer son activité. Si cette opération permet de s'implanter dans un emplacement stratégique, elle exige une grande rigueur juridique pour protéger l'acquéreur et libérer le cédant de ses obligations locatives.

Bail commercial

Cession de droit au bail commercial : le guide juridique et pratique

L’essentiel

La cession d’un droit au bail permet à un commerçant ou professionnel de reprendre un bail commercial existant pour y exercer son activité. Si cette opération permet de s'implanter dans un emplacement stratégique, elle exige une grande rigueur juridique pour protéger l'acquéreur et libérer le cédant de ses obligations locatives.

Il est indispensable de :

  • Réaliser un audit approfondi du bail initial afin de vérifier la régularité du loyer, l'activité autorisée et l'absence de charges ou de travaux imputables aux anciens locataires.
  • Adapter le compromis de cession à votre projet, que vous achetiez seul ou à plusieurs, en nom propre ou via une société en cours de création.
  • Sécuriser et fluidifier la transaction en éliminant les procédures inutiles ou coûteuses (comme le séquestre prolongé du prix ou les publications superflues) pour vous faire gagner du temps et préserver votre trésorerie.

L’audit du bail d’origine : sécuriser le contrat et anticiper les risques

Avant de signer un engagement ferme, il faut analyser le contrat de bail en cours. Un droit au bail n'a de valeur que si le bail commercial qui le supporte est solide, régulier et conforme à l'activité projetée.

La destination des lieux et le régime de la déspécialisation

L'acquéreur est légalement tenu de respecter la clause de « destination des lieux » prévue au bail. S'il souhaite exercer une activité différente de celle du vendeur, la cession ne peut pas intervenir en l'état.

  • Activité connexe ou complémentaire : l’acquéreur doit notifier au bailleur une déspécialisation partielle (article L. 145-47 du Code de commerce).
  • Changement d'activité total : une procédure de déspécialisation totale est nécessaire (articles L. 145-48 et L. 145-49 du Code de commerce). Elle requiert l'accord exprès du propriétaire, qui peut solliciter une réévaluation du loyer ou le versement d'une indemnité.

L'obtention de l'accord du bailleur sur la déspécialisation doit être rédigée comme une condition suspensive obligatoire dans le compromis de cession.

Le droit au renouvellement : la règle des 3 ans d'exploitation

Pour bénéficier du droit au renouvellement du bail commercial à son terme (ou à défaut d'une indemnité d'éviction), l'article L. 145-8 du Code de commerce exige une exploitation effective du fonds dans les lieux pendant les 3 années précédant la date d'expiration du bail.

Dans le cadre d'une cession isolée du droit au bail, l'acquéreur ne peut pas cumuler son temps d'exploitation avec celui du vendeur (contrairement à une cession de fonds de commerce). Si le bail cédé arrive à échéance dans moins de 3 ans, il faudra négocier avec le propriétaire soit la signature d'un nouveau bail de 9 ans, soit un engagement anticipé de renouvellement.

État des lieux et dégradations antérieures

L'article L. 145-40-1 du Code de commerce impose l'établissement d'un état des lieux contradictoire lors de la prise de possession. En l'absence de précaution, le dernier locataire peut être tenu de réparer les dégradations commises par ses prédécesseurs. L'état des lieux permet de délimiter précisément les responsabilités et d'exiger, si besoin, la remise en état par le cédant avant la vente.

L'audit du loyer et des révisions

L'analyse du bail permet de vérifier la conformité des loyers appliqués tant avec ce que prévoit le bail qu’avec ce qui est prévu par la loi. Par exemple, les clauses d'indexation prévoyant des hausses automatiques sans terme ni réciprocité sont réputées non écrites (article L. 145-15 du Code de commerce ; Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-14.904). Cette sanction étant imprescriptible, le locataire peut contester les augmentations irrégulières et réclamer le remboursement des trop-perçus sur les 5 dernières années (article 2224 du Code civil).

Il conviendra également de vérifier que le plafonnement à 3,5% des révisions triennales ou des indexations annuelles a bien été respecté (loi n° 2022-1158 du 16 août 2022).

La rédaction du compromis : montage sur mesure et conditions suspensives

Le compromis (ou promesse synallagmatique) fixe l'accord des parties et organise la période d'attente avant la vente définitive.

Structuration de l'acquisition par une ou plusieurs personnes physiques

Lorsqu'un projet est porté par un ou plusieurs associés qui n'ont pas encore immatriculé leur société, la rédaction du compromis s'adapte à la situation :

Option A (Privilégiée) : Signature en nom propre avec clause de substitution

La ou les personnes physiques signent le compromis en leur nom personnel et insèrent une clause de substitution à titre gratuit.

  • Avantage pratique : les acquéreurs lancent immédiatement leurs démarches bancaires en nom propre. La condition suspensive de prêt est rédigée au profit "de la ou des personnes physiques ou de toute société qu'elles se réserveront la faculté de se substituer".
  • Règle fiscale : pour éviter d'être taxation au titre d'une « double mutation » par l'administration fiscale (article 725 du Code général des impôts), la substitution doit être effectuée à titre strictement gratuit.
  • Engagement : les personnes physiques d'origine restent garantes de la société substituée pour les engagements pris dans le compromis.

Option B : Signature au nom d'une société en cours de constitution

La signature intervient au nom et pour le compte d'une société en formation (article L. 210-6 du Code de commerce). Une clause de responsabilité subsidiaire prévoit que si la société n'est pas immatriculée au RCS à la date fixée, le ou les associés personnes physiques s'engagent personnellement à reprendre l'acquisition pour éviter la caducité du contrat.

Les conditions suspensives fondamentales

Conditions suspensivesFondement légalObjectif
Obtention du prêt bancaireArt. 1304 et suiv. du Code civilDétailler le montant minimal, la durée et le taux plafond du crédit sollicité.
Purge du droit de préemption (DIA)Art. L. 214-1 du Code de l'urbanismePermettre à la mairie de renoncer à son droit de préemption commercial (délai de 2 mois).
Agrément du bailleurArt. L. 145-16 du Code de commerceObtenir l'accord écrit du propriétaire sur la cession et le profil de l'acquéreur.
État des privilèges viergeGreffe du Tribunal de commerceVérifier que les inscriptions grevant le droit au bail n'excèdent pas le prix de vente.

L'accord du bailleur et le régime de la garantie solidaire

Dans la majorité des baux commerciaux, la cession du seul droit au bail est expressément interdite ou très strictement limitée, alors que la cession du fonds de commerce ne peut être totalement prohibée par le bailleur (article L. 145-16 du Code de commerce).

Lorsque le bail autorise la cession isolée du droit au bail, il prévoit pratiquement toujours une clause d'agrément préalable du cessionnaire par le propriétaire. Dans la majorité des cas, cette clause stipule que le cédant demeurera garant et solidaire du cessionnaire pendant une durée de 3 ans à compter de la cession (article L. 145-16-2 du Code de commerce).

Scénario 1 : le refus d’agrément du bailleur

Le bailleur, informé de la cession à venir, peut très bien savoir que la société cédante prévoit d'être dissoute ou liquidée dans la foulée. Il refuse donc de donner son agrément, estimant que la garantie solidaire conventionnelle promise ne durera pas.

Pour débloquer la situation et éviter la caducité de la vente, le cédant (ou le cessionnaire) peut saisir le Tribunal judiciaire avant la cession sur le fondement de l'article L. 145-16 al. 3 du Code de commerce, afin de demander au juge d'ordonner la substitution de la garantie solidaire par une garantie équivalente (comme la caution personnelle du gérant ou une caution bancaire) et d'autoriser ainsi la cession.

Scénario 2 : disparition ultérieure de la garantie

La cession du bail a eu lieu normalement. Mais quelques mois plus tard (pendant la période couverte par la garantie solidaire de 3 ans), la société cédante prononce sa dissolution anticipée, clôture sa liquidation et se fait radier du RCS.

En constatant la disparition de son garant (ou lors d'un premier impayé du cessionnaire), le bailleur se retrouve privé de la garantie sur laquelle il comptait.

Le bailleur peut parfaitement saisir le Tribunal judiciaire après la cession. Il demande au juge d'ordonner la mise en place d'une garantie de remplacement équivalente (souvent en exigeant du cessionnaire la fourniture d'une caution bancaire ou le cautionnement personnel du dirigeant) pour couvrir le temps restant à courir sur les 3 ans.

Il est important de souligner que :

  • Refus d'agrément : le bailleur ne peut pas refuser son accord de manière discrétionnaire ou abusive. En cas de refus sans motif légitime, le Tribunal judiciaire peut accorder une autorisation de céder.
  • Interdiction d'imposer un nouveau bail : le bailleur ne peut pas conditionner son accord à la signature d'un nouveau bail ou à une augmentation injustifiée du loyer. La Cour de cassation rappelle qu'une clause subordonnant la cession d'un bail à la conclusion d'un nouveau bail est réputée non écrite (Cass. 3e civ., 22 octobre 2015, n° 14-20.096).

Le règlement financier entre les parties à la signature

Outre le prix de cession du droit au bail, l'acte de cession fixe les ajustements financiers indispensables entre le vendeur et l'acquéreur :

  • Le remboursement du dépôt de garantie : Le dépôt de garantie versé initialement par le vendeur demeure conservé par le bailleur. En contrepartie, l'acquéreur rembourse directement au vendeur le montant exact de ce dépôt au jour de la signature de l'acte définitif.
  • Les comptes de prorata temporis : Au jour de l'entrée en jouissance, l'acte prévoit une répartition au prorata temporis du loyer payé d'avance, des provisions pour charges locatives, ainsi que de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

L'accomplissement des formalités

Séquestrer le prix de la cession : est-ce obligatoire ?

Non, le séquestre du prix n'est pas obligatoire.

Contrairement à la cession de fonds de commerce (où l'article L. 141-12 du Code de commerce impose le blocage des fonds pendant le délai d'opposition des créanciers), la cession isolée d'un droit au bail ne fait l'objet d'aucun séquestre légal systématique.

Si l'état des privilèges et nantissements délivré par le greffe du Tribunal de commerce ne révèle aucune inscription de créancier, séquestrer les fonds pendant plusieurs mois ne présente aucun intérêt juridique. L'acte peut prévoir un versement direct du prix de cession au vendeur dès la signature ou l'enregistrement de l'acte, évitant ainsi un blocage inutile de la trésorerie.

Par ailleurs, la publication d'un avis de cession dans un JAL et au BODACC est réservée par la loi aux cessions de fonds de commerce. Pour une cession isolée de droit au bail, cette formalité n'est pas requise par les textes. Ne pas y recourir permet d'éviter des frais d'annonces légale superflus.

Les formalités légales obligatoires

Seules deux formalités conditionnent la validité et la pleine efficacité de l'acte :

  • L'opposabilité au bailleur :
    • Par signification par commissaire de justice (article 1690 du Code civil) délivrée au propriétaire avec un exemplaire enregistré de la cession.
    • Ou par prise d'acte / notification (article 1216 du Code civil) si le bailleur intervient directement à l'acte définitif. En l'absence de cette formalité, la cession est inopposable au bailleur, qui peut considérer l'acquéreur comme un occupant sans titre.
  • L'enregistrement fiscal auprès du SIE :
    • L'acte doit être enregistré auprès du Service des Impôts des Entreprises dans le mois de sa signature (article 635 du CGI).
  • Droits de mutation (article 725 du CGI) à la charge de l'acquéreur :
    • Jusqu'à 23 000 € : 0 %
    • De 23 000 € à 200 000 € : 3 %
    • Au-delà de 200 000 € : 5 %

Checklist chronologique d'un projet d'acquisition

  • Audit du bail d'origine (destination, loyer, renouvellement)
  • Rédaction du compromis avec clause de substitution
  • Notification de la DIA en mairie (délai de 2 mois)
  • Dépôt et suivi des dossiers de prêt bancaire
  • Vérification de l'état des privilèges au greffe
  • Établissement de l'état des lieux contradictoire
  • Signature de l'acte définitif & paiement du prix
  • Signification au bailleur par Commissaire de justice
  • Enregistrement fiscal au SIE (droits de mutation)

Article écrit par Maître Victoire Behaghel, avocat au barreau de Lyon, 141 rue Cuvier.

Sources

Pour approfondir